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Abortion Laws in Switzerland

Law, Regulations Amendment of the Penal Code, 2002.
Indications Life, physical or mental health.
Time limit Not specified, anytime implied.
Medical Abortion (Authorized).
Providers Authorized physician.
Location of Services Clinics and hospitals that fulfill the necessary conditions to perform abortions.

SWITZERLAND. Amendment of the Penal Code, adopted by referendum on 2 June 2002

Art. 118: Interruption de grossesse punissable

1. Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide a interrompre sa grossesse sans que les conditions fixees a l’article 119 soient remplies, sera puni de la reclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

2. Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni de la reclusion pour dix ans au plus.

3. La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe a l’interruption d’une quelconque facon apres la douzieme semaine suivant le debut des dernieres regles, sans que les conditions fixees a l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie de l’emprisonnement ou de l’amende.

4. Les actions penales visees aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.


Art. 119: Interruption de grossesse non punissable

1. L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis medical demontre qu’elle est necessaire pour ecarter le danger d’une atteinte grave a ‘integrite physique ou d’un etat de detresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra etre d’autant plus grave que la grossesse est avancee.

2. L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande ecrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de detresse, elle est pratiquee au cours des douze semaines suivant le debut des dernieres regles par un medecin habilite a exercer sa profession. Le medecin doit au prealable s’entretenir lui-meme de maniere approfondie avec la femme et la conseiller.

3. Le consentement du representant legal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.

4. Le canton designe les cabinets et les etablissements hospitaliers qui remplissent les conditions necessaires a la pratique de l’interruption de grossesse dans les regles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte.

5. A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit etre annoncee a l’autorite de sante publique competente; l’anonymat de la femme concernee est garanti et le secret medical doit etre respecte.


Art. 120 Contraventions commises par le medecin

1. Sera puni des arrets ou de l’amende le medecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:

d’exiger de la femme enceinte unerequeteecrite;
de s’entretenir
lui-meme de maniere
approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer
sur les risques
medicaux de l’intervention
ainsi que de lui remettre
contre signature un dossier comportant:

la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services;
une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou materielle;
des informations sur les possibilites de faire adopter l’enfant;

des’assurerlui-meme, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressee a un centre de consultation specialise pour mineurs.

2. Sera puni de la meme peine le medecin qui omet d’aviser l’autorite de sante publique competente, conformement a l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquee.


Art. 121
abroge

Modification du droit en vigueur

La loi federale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est modifiee comme suit :

Art. 30 Interruption non punissable de la grossesse

En cas d’interruption non punissable de la grossesse au sens de l’article 119 du code penal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les couts des memes prestations que pour la maladie.

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