Abortion Laws in Rwanda
Law, Regulations | Penal Code, 1977. |
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Indications | Life, health. |
Time limit | Not specified. |
Providers | State or state approved physician/ |
Location of Services | Public hospital or state approved private hospital. |
RWANDA. Code Penal.
Art. 325. Celui qui, par aliments, breuvages, medicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen, aura, a dessein, fait avorter une femme enceinte ou supposee enceinte qui n’y aura point consenti, sera puni d’un emprisonnement de cinq a dix ans.
Si la femme y a consenti, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux a cinq ans.
La femme qui, volontairement, se sera fait ou aura tente de se faire avorter ou aura consenti a l’usage des moyens administres a cet effet sera puni d’un emprisonnement de deux a cinq ans.
Art. 326. Lorsque les moyens employes en vue de faire avorter la femme auront cause sa mort, celui qui les aura administres ou fait administrer ou procures dans ce but sera puni d’un emprisonnement de cinq a dix ans si la femme avait consenti a l’avortement, et a un emprisonnement de dix a vingt ans si la femme n’y avait point consenti.
Art. 327. Toutefois, par derogation aux articles 325 et 326, il n’ y a pas de responsabilite penale pour le medecin qui a pratique l’avortement, ni pour la femme qui y a consenti, si les conditions suivantes sont reunies:
1° qu’il soit constate par deux medecins, apres examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en peril grave la sante de la femme;
2° que cette constation soit faite par ecrit, en quatre exemplaires signes par chacun des medecins consultants;
3° que l’un des examplaires de la consultation soit remis a l’interesse, et qu’un deuxieme exemplaire soit adresse au medecin responsable du secteur medical dans le ressort duquel doit etre pratique l’avortement, les autres exemplaires etant conserves par les medecins consultants;
4° que l’avortement soit pratique par un medecin de l’Etat ou agree par l’Etat, et qu’il ait lieu dans un etablissement d’hospitalisation public ou dans un etablissement d’hospitalisation prive agree par l’Etat.
Art. 328. Dans les cas prevus par les articles 325 et 326, si le coupable est medecin, accoucheur, dentiste, pharmacien, veterinaire, etudiant en medecine ou en pharmacie, herboriste, employe en pharmacie, ou d’une maniere generale s’il fait profession de tous actes quelconques relevant de l’ordre medical, veterinaire, pharmaceutique ou sanitaire, il sera en outre condamne a l’interdiction d’exercer sa profession pendant une duree d’un an a cinq ans.
En cas de recidive, cette interdiction sera definitive.
S’il contrevient a l’interdiction prononcee en vertu de l’un des alineas precedents, il sera puni d’un emprisonnement de six mois a deux ans et d’une amende qui ne pourra exceder cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement.
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