Abortion Laws in Niger
Law, Regulations | Law on reproductive health, 2006. |
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Indications | Life, health, fetal impairment. |
Time limit | Not specified. |
Providers | Not specified. |
Location of Services | Not specified. |
NIGER. Code Penal, as amended through Law No. 2003-025 of 13 June 2003.
Chapitre IX. Avortement
Art. 295. Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments,
manoeuvres, violence ou par tout autre moyen, aura procure ou tente de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposee enceinte, qu’elle ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de un a cinq ans et d’une amende de 50.000 a 500.000 francs.
L’emprisonnement sera de 5 a moins de 10 ans s’il est etabli
que le coupable s’est livre habituellement aux actes vises a l’alinea precedent ou si le victime
est mineure de moins de 16 ans.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois a deux ans et d’une amende de 20.000 a 200.000 francs la femme qui se sera procure
l’avortement a elle-meme ou aura tente de se le procurer ou qui aura consenti a faire usage des moyens a elle indiques ou
administres a cet effet.
Art. 296. Les medecins, sage-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les etudiants en medecine, les etudiants ou employes en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indique, favorise ou pratique les moyens de procurer l’avortement, seront condamnes aux peines prevues aux alineas 1 et 2 de l’article precedent. La suspension pendant cinq
ans au moins ou l’incapacite absolue de l’exercice de leur profession sera, en outre, prononcee contre les coupables.
Quiconque contrevient a l’interdiction d’exercer sa profession prononcee en vertu de l’alinea precedent sera puni d’un emprisonnement de six mois a deux
ans et d’une amende de 50.000 a 500.000 francs pi de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 297. Dans les cas prevus aux alinea 1 et 2 de l’article 295 et
a l’article 296, le coupable pourra en outre etre interdit de sejour.
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