Abortion Laws in Monaco
Law, Regulations | Penal Code, 1967. |
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Indications | Life (implied on the ground of necessity). |
Time limit | Not specified. |
Providers | Not specified. |
Location of Services | Not specified. |
MONACO. Penal Code, 28 September 1967.
Article 248. Quiconque, par quelconque moyen que ce soit, aura procure ou tente de procurer l’avortement a une femme enceinte qu’elle y ait consenti
ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un a cinq ans et de l’amende prevue au chiffre 3 de l’article 26.
L’emprisonnement sera de cinq a dix ans et l’amende celle prevue au chiffre 4 de l’article 26, s’il est etabli que le coupable s’est livre habituellement aux actes vises a l’alinea precedent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois a trios ans et de l’amende prevue au chiffre 3 de l’article 26, la femme enceinte qui se sera procure l’avortement a elle-meme ou aura tente de se le procurer ou aura consenti a faire usage des moyens indiques ou administres a cet effet.
Les medecins, chirurgiens, sage-femmes, les pharmiciens et toute personne, exercant, regulierement ou non, une activite professionnelle interessant la sante publique, qui auraient indique, favorise ou pratique les moyens de procurer l’avortement,
seront punis d’un emprisonnement de cinq a dix ans et de l’amende prevue au chiffre 4 de l’article 26; la suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacite absolue d’exercer leur profession pourra, le cas echeant, etre prononcee contre les coupables.
Quiconque enfreint l’interdiction d’exercer sa profession, prononcee en vertu de l’alinea precedent, sera puni d’un emprisonnement de six mois a trios ans et de l’amende prevue au chiffre 3 de l’article 26.