Abortion Laws in Mauritania
Law, Regulations | Penal Code, 1983. |
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Indications | Life (implied on the ground of necessity). |
Time limit | Not specified. |
Providers | Not specified. |
Location of Services | Not specified. |
MAURITANIA. Penal Code (Ordinance No. 83-162), 9 July 1983.
(Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie, Nos. 608-609, 29 February 1984, p. 112).
Article 293. Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, aura tente de procurer ou provoquer l’avortement d’une femme enceinte ou supposee enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an a cinq ans et d’une amende de UM 10,000 a 20,000.
L’emprisonnement sera de cinq ans a dix ans et l’amende de UM
100,000 a 400,000 s’il est etabli que le coupable s’est livre habituellement aux actes vises au paragraphe precedent.
Sera punis d’un emprisonnement de six mois a deux ans et d’une amende de UM 5,000 a 60,000 ou de l’une de ces deux peines seulement la femme qui se sera procure l’avortement a elle meme ou aura tente de se le procurer, ou qui aura consenti a faire usage des moyens a elle indiques ou administres a cet effet.
Les medecins, officiers de sante, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les etudiants en medecine, les etudiants ou employes en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmieres, masseuses, qui auront indique, favorise ou pratique les moyens de procurer l’avortement seront condamnes aux peines prevues aux paragraphes 1 et 2 du present article.
La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacite absolue de l’exercice de leur fonction seront, en outre, prononcees contre les coupables.
Quiconque contrevient a l’interdiction d’exercer sa profession prononcee en vertu du paragraphe precedent sera puni d’un emprisonnement de six mois a deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
[In addition to the punishment mentioned in the five previous paragraphs, a court may deprive a person of the right of free movement for between two to ten years.]