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Abortion Laws in Luxembourg

Law, Regulations Law on sexual information, illegal abortion and termination of pregnancies, 1978.
Indications Life or health; fetal impairment (unclear).
Time limit Not specified, anytime implied.
Medical Abortion (Authorized).
Providers Physician licensed in the country except when there is an imminent threat to life.
Location of Services Hospital or other approved establishment except when there is an imminent threat to life.

LUXEMBOURG. Penal Code.

TITRE VII. – Des crimes et des delits contre l’ordre des familles et contre la moralite publique.

Chapitre Ier. – De l’avortement. (L.
15 novembre 1978)

Art. 348. (L. 15 novembre 1978)
Celui qui, par aliments, breuvages, medicaments, violences, manoeuvres ou par tout autre moyen aura, a dessein, fait avorter ou tente de faire avorter une femme enceinte ou supposee enceinte qui n’y a pas consenti sera puni de la reclusion de cinq a dix ans.

Art. 349. (L. 15 novembre 1978)
Lorsque l’avortement a ete cause par des violences exercees volontairement, mais sans intention de le produire le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois a deux ans et d’une amende de 251 euros a 3.000 euros.

Si les violences ont ete commises avec premeditation ou avec connaissance de l’etat de la femme, l’emprisonnement sera de six mois a trois ans, et l’amende de 500 euros a 5.000 euros.

Art. 350. (L. 15 novembre 1978)
Celui qui, par aliments, breuvages, medicaments ou par tout autre moyen aura avorte ou tente d’avorter une femme enceinte ou supposee enceinte qui y a consenti, sera condamne a un emprisonnement de deux ans a cinq ans et a une amende de 251 euros a 25.000 euros.

Art. 351. (L. 15 novembre 1978)
La femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie d’une amende de 251 euros a 2.000 euros.

Il n’y aura pas infraction lorsqu’elle agit sous l’empire d’une situation de detresse particuliere.

Art. 352. (L. 15 novembre 1978)
Lorsque les moyens employes dans le but de faire avorter une femme auront cause la mort, celui qui les aura administres ou indiques dans ce but sera condamne a la reclusion de cinq a dix ans, si la femme a consenti a l’avortement, et a la reclusion de dix a quinze ans, si elle n’y a point consenti.

Art. 353. (L. 15 novembre 1978)
(1)
Toutefois, l’interruption volontaire de la grossesse pratiquee dans les douze premieres semaines de celle-ci, ne sera pas punissable:

a) lorsque la poursuite de la grossesse, ou les conditions de vie que pourraient entrainer la

naissance, risquent de mettre en danger la sante physique ou psychique de la femme enceinte;

b) lorsqu’il existe un risque serieux que l’enfant a naitre sera atteint d’une maladie grave, de malformations physiques ou d’alterations psychiques importantes;

c) lorsque la grossesse peut etre consideree comme etant la consequence d’un viol;

d) a condition que la femme enceinte:

1° ait consulte un medecin gynecologue ou obstetricien, qui doit l’informer des risques medicaux que comporte l’intervention;

2° marque son accord par ecrit a l’intervention; l’accord n’est pas requis si la vie de la femme enceinte est en danger; lorsqu’elle est mineure ou hors d’etat de manifester sa volonte l’accord du representant legal ad hoc est requis.

(2) Sauf danger imminent pour la vie de la femme enceinte, l’interruption de la grossesse

a) ne pourra etre pratiquee que sur des femmes ayant depuis trois mois leur domicile legal au Grand-Duche de Luxembourg

b) a l’expiration d’un delai d’une semaine apres la consultation visee sub (1) d 1°

c) par un medecin autorise a pratiquer l’art de guerir au Grand-Duche de Luxembourg, ayant constate personnellement par ecrit ou suivant attestation ecrite d’un autre medecin qualifie, l’existence d’un des cas vises sub (1) a, b, c

d) dans un etablissement hospitalier ou tout autre etablissement agree a cette fin par arrete du ministre de la
Sante publique.

(3) Apres ce delai l’interruption de la grossesse ne pourra etre pratiquee que si deux medecins qualifies attestent par ecrit qu’il existe une menace tres grave pour la sante ou la vie de la femme enceinte ou de l’enfant a naitre.

Art. 353-1. (L. 15 novembre 1978)
Aucun medecin ne sera tenu d’emettre l’avis prevu par l’article precedent, ni de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse, sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte.

De meme, aucun auxiliaire medical ne sera tenu de concourir a une telle intervention, sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte.

[Section 13 of the Law of 15 November 1978 provides that the costs of the voluntary termination of pregnancy shall be refunded from health insurance.  Article 308 bis of the Social Security Code shall apply.]

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