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Abortion Laws in Ivory Coast

IVORY COAST. Code Penal.

Section III. Avortement

Article 366

Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen procure ou tente de procurer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un a cinq ans et d’une amende de 150.000 a 1.500.000 francs.

L’emprisonnement est de cinq a dix ans et l’amende de 1.000.000 a 10.000.000 de francs s’il est etabli que le coupable se livre habituellement aux actes vises au paragraphe precedent.

Est puni d’un emprisonnement de six mois a deux ans et d’une amende de 30.000 a 300.000 francs, la femme qui se procure l’avortement a elle-meme ou tente de se le procurer, ou qui consent a faire usage des moyens a elle indiques ou administres a cet effet.

Les personnes appartenant au corps medical ou a une profession touchant a la sante publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-memes en oeuvre les moyens de provoquer l’avortement sont condamnes aux peines prevues au present article selon les distinctions portees aux alineas 1 et 2.

Toute condamnation prononcee par application du present article comporte de plein droit, l’interdiction d’exercer toute fonction et de remplir tout emploi, a quelque titre que ce soit, dans les cliniques d’accouchement, maisons et tous etablissements prives recevant habituellement a titre onereux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en etat reel, apparent ou presume de grossesse.

En cas de condamnation prononcee par une juridiction etrangere et passee en forme de chose jugee pour une infraction constituant d’apres la loi ivoirienne un des delits specifies au present article, le tribunal correctionnel du domicile du condamne declare, a la requete du ministere public, l’interesse dument appele en la chambre du conseil, qu’il y a lieu a l’application de l’interdiction visee a l’alinea precedent.

Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption de la grossesse est necessitee par la sauvegarde de la vie de la mere gravement menacee. Dans ce cas, le medecin traitant ou le chirurgien doit obligatoirement prendre l’avis de deux medecins consultants, qui, apres examen et discussion, attesteront que la vie de la mere ne peut etre sauvegardee qu’au moyen d’une telle intervention chirurgicale ou therapeutique.

Si le nombre de medecin residant au lieu de l’intervention est de deux, le medecin traitant n’est tenu de prendre que l’avis de son confrere.

Si le medecin traitant est seul residant au lieu de l’intervention il atteste sur son honneur que la vie de la mere ne pouvait etre sauvegardee que par l’intervention chirurgicale ou therapeutique utilisee.

Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis a la mere, l’autre est conserve par le ou les medecins traitants.

Article 368

Est puni d’un emprisonnement de six mois a trois ans et d’une amende de 100.000 a 1.000.000 de francs, quiconque provoque un delit d’avortement, alors meme que cette provocation ne serait pas suivie d’effet.

1. soit par des discours proferes dans les lieux ou reunions publics;

2. soit par la vente, la mise en vente ou l’offre; meme non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution a domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermee, de livre, ecrits, imprimes, annonces, affiches, dessins, images, emblemes;

3. soit par la publicite de cabinets medicaux ou soit-disant medicaux.

Article 369

Est puni des peines prevues a l’article precedent, quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait distribuer de quelque maniere que ce soit, des remedes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils etaient destines a commettre le delit d’avortement, lors meme que cet avortement no serait no consomme, ni tente ou que les dits objets seraient en realite inaptes a le provoquer.

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