Abortion Laws in France
Law, Regulations | Law No. 75-17, 1975, as amended through 2001. |
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Indications | Life, health, fetal impairment. |
Time limit | Not specified, anytime implied. |
Medical Abortion | (Authorized). |
Providers | Physician. |
Location of Services | Public or private health institution meeting specified requirements. |
FRANCE. Public Health Code.
Livre 2: Interruption volontaire de grossesse
Titre 1: Dispositions generales
Chapitre 1: Principe general
Article L2211-1.
Comme il est dit a l’article 16 du code civil ci-apres reproduit :
“La loi assure la primaute de la personne, interdit toute atteinte a la dignite de celle-ci et garantit le respect de l’etre humain des le commencement de sa vie.”
Article L2211-2
Il ne saurait etre porte atteinte au principe mentionne a l’article L. 2211-1 qu’en cas de necessite et selon les conditions definies par le present titre. L’enseignement de ce principe et de ses consequences, l’information sur les problemes de la vie et de la demographie nationale et internationale, l’education a la responsabilite, l’accueil de l’enfant dans la societe et la politique familiale sont des obligations nationales. L’Etat, avec le concours des collectivites territoriales, execute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.
Chapitre 2: Interruption pratiquee avant la fin de la douzieme semaine de grossesse
Article L2212-1. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 2 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
La femme enceinte que son etat place dans une situation de detresse peut demander a un medecin l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut etre pratiquee qu’avant la fin de la douzieme semaine de grossesse.
Article L2212-2. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 3 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
L’interruption volontaire d’une grossesse ne peut etre pratiquee que par un medecin.
Elle ne peut avoir lieu que dans un etablissement de sante, public ou prive, satisfaisant aux dispositions de l’article L. 2322-1 ou, dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien et un tel etablissement, dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat.
Article L2212-3. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Le medecin sollicite par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, des la premiere visite, informer celle-ci des methodes medicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
Il doit lui remettre un dossier-guide, mis a jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnes a l’article L. 2212-4 et des etablissements ou sont effectuees des interruptions volontaires de la grossesse.
Les directions departementales des affaires sanitaires et sociales assurent la realisation et la diffusion des dossiers-guides destines aux medecins.
Article L2212-4. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 5 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Il est systematiquement propose, avant et apres l’interruption volontaire de grossesse, a la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait a une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiee dans un etablissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’education familiale, un service social ou un autre organisme agree. Cette consultation prealable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropries a la situation de l’interessee lui sont apportes.
Pour la femme mineure non emancipee, cette consultation prealable est obligatoire et l’organisme concerne doit lui delivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le desir de garder le secret a l’egard des titulaires de l’autorite parentale ou de son representant legal, elle doit etre conseillee sur le choix de la personne majeure mentionnee a l’article L. 2212-7 susceptible de l’accompagner dans sa demarche.
Les personnels des organismes mentionnes au premier alinea sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code penal.
Chaque fois que cela est possible, le couple participe a la consultation et a la decision a prendre.
Article L2212-5. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 6 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Si la femme renouvelle, apres les consultations prevues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d’interruption de grossesse, le medecin doit lui demander une confirmation ecrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu’apres l’expiration d’un delai d’une semaine suivant la premiere demande de la femme, sauf dans le cas ou le terme des douze semaines risquerait d’etre depasse. Cette confirmation ne peut intervenir qu’apres l’expiration d’un delai de deux jours suivant l’entretien prevu a l’article L. 2212-4, ce delai pouvant etre inclus dans celui d’une semaine prevu ci-dessus.
Article L2212-6. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
En cas de confirmation, le medecin peut pratiquer lui-meme l’interruption de grossesse dans les conditions fixees au deuxieme alinea de l’article L. 2212-2. S’il ne pratique pas lui-meme l’intervention, il restitue a la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au medecin choisi par elle et lui delivre un certificat attestant qu’il s’est conforme aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
Le directeur de l’etablissement de sante dans lequel une femme demande son admission en vue d’une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu’elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 a L. 2212-5.
Article L2212-7. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 7 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Si la femme est mineure non emancipee, le consentement de l’un des titulaires de l’autorite parentale ou, le cas echeant, du representant legal est recueilli. Ce consentement est joint a la demande qu’elle presente au medecin en dehors de la presence de toute autre personne.
Si la femme mineure non emancipee desire garder le secret, le medecin doit s’efforcer, dans l’interet de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorite parentale ou, le cas echeant, le representant legal soient consultes ou doit verifier que cette demarche a ete faite lors de l’entretien mentionne a l’article L. 2212-4.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette demarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes medicaux et les soins qui lui sont lies peuvent etre pratiques a la demande de l’interessee, presentee dans les conditions prevues au premier alinea. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa demarche par la personne majeure de son choix. Apres l’intervention, une deuxieme consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposee aux mineures.
Article L2212-8. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 8 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Un medecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans delai, l’interessee de son refus et lui communiquer immediatement le nom de praticiens susceptibles de realiser cette intervention selon les modalites prevues a l’article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmiere, aucun auxiliaire medical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir a une interruption de grossesse. Un etablissement de sante prive peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquees dans ses locaux. Toutefois, dans le cas ou l’etablissement a demande a participer a l’execution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application des dispositions des articles L. 6161-5 a L. 6161-9, ce refus ne peut etre oppose que si d’autres etablissements sont en mesure de repondre aux besoins locaux. Les categories d’etablissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixees par decret.
Article L2212-9. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Tout etablissement dans lequel est pratiquee une interruption de grossesse doit assurer, apres l’intervention, l’information de la femme en matiere de regulation des naissances.
Article L2212-10. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Toute interruption de grossesse doit faire l’objet d’une declaration etablie par le medecin et adressee par l’etablissement ou elle est pratiquee au medecin inspecteur regional de sante publique ; cette declaration ne fait aucune mention de l’identite de la femme.
Article L2212-11. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Les conditions d’application du present chapitre sont determinees par decret en Conseil d’Etat.
Chapitre 3: Interruption de grossesse pratiquee pour motif medical
Article L2213-1. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 10 art. 11 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
L’interruption volontaire d’une grossesse peut, a toute epoque, etre pratiquee si deux medecins membres d’une equipe pluridisciplinaire attestent, apres que cette equipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en peril grave la sante de la femme, soit qu’il existe une forte probabilite que l’enfant a naitre soit atteint d’une affection d’une particuliere gravite reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Lorsque l’interruption de grossesse est envisagee au motif que la poursuite de la grossesse met en peril grave la sante de la femme, l’equipe pluridisciplinaire chargee d’examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un medecin qualifie en gynecologie obstetrique, un medecin choisi par la femme et une personne qualifiee tenue au secret professionnel qui peut etre un assistant social ou un psychologue. Les deux medecins precites doivent exercer leur activite dans un etablissement public de sante ou dans un etablissement de sante prive satisfaisant aux conditions de l’article L. 2322-1.
Lorsque l’interruption de grossesse est envisagee au motif qu’il existe une forte probabilite que l’enfant a naitre soit atteint d’une affection d’une particuliere gravite reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’equipe pluridisciplinaire chargee d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prenatal. Lorsque l’equipe du centre precite se reunit, un medecin choisi par la femme peut, a la demande de celle-ci, etre associe a la concertation.
Dans les deux cas, prealablement a la reunion de l’equipe pluridisciplinaire competente, la femme concernee ou le couple peut, a sa demande, etre entendu par tout ou partie des membres de ladite equipe.
Article L2213-2. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 10 art. 12 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 a L. 2212-10 sont applicables a l’interruption volontaire de la grossesse pratiquee pour motif medical.
Article L2213-3. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 10 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Les conditions d’application du present chapitre sont determinees par decret en Conseil d’Etat.
Chapitre 4: Dispositions communes
Article L2214-1
Les frais occasionnes par le controle de l’application des dispositions des chapitres II et III du present titre sont supportes par l’Etat.
Article L2214-2
En aucun cas l’interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de regulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures necessaires pour developper l’information la plus large possible sur la regulation des naissances, notamment par la creation generalisee, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d’education familiale et par l’utilisation de tous les moyens d’information. La formation initiale et la formation permanente des medecins, des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et des infirmieres, comprennent un enseignement sur la contraception.
Article L2214-3
Chaque annee, a l’occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre charge de la sante publie un rapport rendant compte de l’evolution demographique du pays, ainsi que de l’application des dispositions du present titre. Ce rapport comporte des developpements sur les aspects socio-demographiques de l’interruption de grossesse. L’Institut national d’etudes demographiques analyse et publie, en liaison avec l’Institut national de la sante et de la recherche medicale, les statistiques etablies a partir des declarations prevues a l’article L. 2212-10.
Article L2214-4
Une delegation parlementaire pour les problemes demographiques a pour mission d’informer les assemblees:
1° Des resultats de la politique menee en faveur de la natalite ;
2° De l’application des dispositions legislatives relatives a la regulation des naissances
et a la contraception ;
3° De l’application et des consequences des dispositions legislatives relatives a
l’interruption volontaire de la grossesse.
Le Gouvernement presente chaque annee a la delegation un rapport sur les actions mentionnees a l’alinea precedent ; la delegation formule sur celui-ci des observations et les soumet aux commissions parlementaires competentes.
Article L2214-5
La delegation parlementaire pour les problemes demographiques compte vingt-cinq membres (quinze deputes et dix senateurs).
Les membres de la delegation sont designes en leur sein par chacune des deux assemblees du Parlement de maniere a assurer une representation proportionnelle des groupes politiques.
Les deputes membres de la delegation sont designes au debut de la legislature pour la duree de celle-ci.
Les senateurs membres de la delegation sont designes apres chaque renouvellement partiel du Senat.
Le mandat des delegues prend fin avec le mandat parlementaire.
La delegation definit son reglement interieur.
Chapitre 2: Interruption illegale de grossesse
Article L2222-1
Comme il est dit a l’article 223-10 du code penal ci-apres reproduit :
“L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’interessee est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.”
Article L2222-2. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 14 II Journal Officiel du 7 juillet 2001)
L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle est pratiquee, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :
1° Apres l’expiration du delai dans lequel elle est autorisee par la loi, sauf si elle est pratiquee pour un motif medical ;
2° Par une personne n’ayant pas la qualite de medecin;
3° Dans un lieu autre qu’un etablissement d’hospitalisation public ou qu’un etablissement d’hospitalisation prive satisfaisant aux conditions prevues par la loi, ou en dehors du cadre d’une convention conclue selon les modalites prevues a l’article L. 2212-2.
Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende si le coupable la pratique habituellement. La tentative des delits prevus au present article est punie des memes peines.
Article L2222-3
Le fait de proceder a une interruption de grossesse apres diagnostic prenatal sans avoir respecte les modalites prevues par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
Article L2222-4. (insere par Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 15 II Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Le fait de fournir a la femme les moyens materiels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-meme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. Ces peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 F d’amende si l’infraction est commise de maniere habituelle. En aucun cas, la femme ne peut etre consideree comme complice de cet acte.
La prescription ou la delivrance de medicaments autorises ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut etre assimilee au delit susmentionne.
Chapitre 3: Entrave a l’interruption legale de grossesse
Article L2223-1
Toute association regulierement declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la defense des droits des femmes a acceder a la contraception et a l’interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les infractions prevues par l’article L. 2223-2 lorsque les faits ont ete commis en vue d’empecher ou de tenter d’empecher une interruption volontaire de grossesse ou les actes prealables prevus par les articles L. 2212-3 a L. 2212-8.
Article L2223-2. (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 17 Journal Officiel du 7 juillet 2001)
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende le fait d’empecher ou de tenter d’empecher une interruption de grossesse ou les actes prealables prevus par les articles L. 2212-3 a L. 2212-8 :
– soit en perturbant de quelque maniere que ce soit l’acces aux etablissements mentionnes a l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes a l’interieur de ces etablissements ou les conditions de travail des personnels medicaux et non medicaux ;
– soit en exercant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation a l’encontre des personnels medicaux et non medicaux travaillant dans ces etablissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernieres.