Abortion Laws in Belgium
Law, Regulations | Law on the termination pregnancies, 1990. |
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Indications | Life, health, fetal impairment. |
Time limit | Not specified, anytime implied. |
Medical Abortion | (Authorized). |
Providers | Physician. |
Location of Services | Under good medical conditions in a care establishment that can provide counseling. |
BELGIUM. Code Penal.
Titre VII. Des Crimes Et Des Delits Contre L’Ordre Des Familles Et Contre La Moralite Publique
Chapitre I. De L’Avortement
348. Celui qui, medecin ou non, par un moyen quelconque, aura a dessein fait avorter une femme qui n’y a pas consenti, sera puni de la reclusion. Si les moyens employes ont manque leur effet, l’article 52 sera applique.
349. Lorsque l’avortement a ete cause par des violences exercees volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois a deux ans et d’une amende de vingt-six francs a trois cents francs.
Si les violences ont ete commises avec premeditation ou avec connaissance de l’etat de la femme, l’emprisonnement sera de six mois a trois ans, et l’amende de cinquante francs a cinq cents francs.
350. Celui qui, par aliments, breuvages, medicaments ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamne a un emprisonnement de trois mois a un an et a une amende de cent francs a cinq cents francs.
Toutefois, il n’y aura pas d’infraction lorsque la femme enceinte, que son etat place en situation de detresse, a demande a un medecin d’interrompre sa grossesse et que cette interruption est practiquee dans les conditions suivantes:
1° a) l’interruption doit intervenir avant la fin de la douzieme semaine de la conception;
b) elle doit etre pratiquee, dans de bonnes conditions medicales, par un medecin, dans un etablissement de soins ou existe un service d’information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciees, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les decrets aux familles, aux meres celibataires ou non, et a leurs enfants, ainsi que sur les possibilites offertes par l’adoption de l’enfant a naitre et qui, a la demande soit du medecin soit de la femme, accordera a celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours pour resoudre les problemes psychologiques et sociaux poses par sa situation.
2° Le medecin sollicite par une femme en vue d’interrompre sa grossesse doit:
a) informer celle-ci des risques medicaux actuels ou futurs qu’elle encourt a raison de l’interruption de grossesse;
b) rappeler les diverses posibilites d’accueil de l’enfant a naitre et faire appel, le cas echeant, au personnel du service vise au 1° , b), du present article pour accorder l’assistance et donner les conseils qui y sont vises;
c) s’assurer de la determination de la femme a faire pratiquer une interruption de grossesse.
L’appreciation de la determination et de l’etat de detresse de la femme enceinte qui conduit le medecin a accepter d’intervenir, est souveraine lorsque les conditions prevues au present article sont respectees.
3° Le medecin no pourra au plus tot, pratiquer l’interruption de grossesse que six jours apres la premiere consultation prevue et apres que l’interessee a exprime par ecrit, le jour de l’intervention, sa determination a y faire proceder.
Cette declaration sera versee au dossier medical.
4° Au-dela du delai de douze semaines, sous les conditions prevues aux 1°
, b), 2° et 3° , l’interruption volontaire de grossesse ne pourra etre pratiquee que lorsque la poursuite de la grossesse met en peril grave la sante de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant a naitre sera atteint d’une affection d’une particuliere gravite et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le medecin sollicite s’assurera le concours d’un deuxieme medecin, dont l’avis sera joint au dossier.
5° Le medecin ou toute autre personne qualifiee de l’etablissement de soins ou l’intervention a ete pratiquee, doit assurer l’information de la femme en maitiere de contraception.
6° Aucun medecin, aucun infirmier ou infirmiere, aucun auxiliaire medical n’est tenu de concourir a une interruption de grossesse.
Le medecin sollicite est tenu d’informer l’interessee, des la premiere visite, de son refus d’intervention.
351. La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prevues a l’article
350 sera punie d’un emprisonnement d’un mois a un an et d’une amende de cinquante francs a deux cents francs.
352. Lorsque les moyens employes dans le but de faire avorter la femme auront cause la mort, celui qui les aura administres ou indiques dans ce but sera condamne a la reclusion, si la femme a consenti a l’avortement, mais que l’intervention ait ete pratiquee en dehors des conditions definies a l’article 350 et aux travaux forces de dix ans a quinze ans, si elle n’y a point consenti.